Hydro-Sup'Marine

                 Association des Elèves et Anciens Elèves de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime

Statut du marin :

« Exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien et à l’exploitation du navire. Les services des marins sont constatés par l’inscription au rôle d’équipage et éventuellement, en dehors des périodes d’embarquement, par l’établissement de certificats de services ».

Décret n° 67-690 du 7 août 1967, article 1.

Le décret n° 67-690 du 7 août 1967 définit la profession de marin. Il précise que les services des marins sont constatés par l’inscription au rôle d’équipage et éventuellement, en dehors des périodes d’embarquement, par l’établissement de certificats de services.

Il énumère, dans son article 4, les quatre conditions principales requises pour accéder à la profession de marin (nationalité, aptitude physique, formation professionnelle et moralité). D’autres conditions sont demandées dans d’autres textes relatifs à la marine marchande.

Au regard des différents textes, six conditions sont nécessaires.

Nationalité

Sont considérés comme Français au regard de la condition de nationalité, les Français par filiation ou naturalisation (application des dispositions du code de la nationalité) et les sujets de la principauté d’Andorre.

Le ressortissant français doit prouver sa nationalité par la production d’un extrait d’acte de naissance ou d’un bulletin de naissance, ou d’une autre pièce reconnue comme équivalente.

A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance doivent être français en raison des prérogatives de puissance publique dont ils disposent. Par prérogatives, il faut entendre le pouvoir disciplinaire et pénal du capitaine, mais également les prérogatives d’officier d’état civil qu’il exerce à bord. Les différentes dispositions peuvent être ainsi résumées :

  • capitaine et officier chargé de sa suppléance : nationalité française ;
  • membres d’équipage service pont-machine-radio : ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ;
  • service général : 25 % de ressortissants de pays étrangers admissibles.

Sous certaines conditions, des dérogations relatives à la nationalité peuvent être accordées, à la demande de l’armateur ou du marin par le directeur régional des Affaires maritimes. Les officiers et marins étrangers doivent être, bien entendu, titulaires d’un brevet correspondant aux fonctions exercées.

Aptitude physique

En exigeant du marin la réunion de certaines conditions d’aptitude physique, l’État ne fait qu’assumer ses obligations générales d’ordre public (salubrité, hygiène, sécurité). Il protège la communauté que constitue l’équipage contre le marin malade (contagion) ou diminué (mise en cause de la sécurité de l’expédition maritime et surcharge de travail à répartir entre les autres marins).

Il protège aussi le marin en lui assurant une stricte prévention médicale. L’exigence de l’aptitude physique minimale est définie par le décret du 6 août 1960, les normes à respecter par un arrêté du 16 avril 1986 modifié par arrêté le 27 avril 1990.

Ces normes sont constatées à l’occasion de visites médicales passées devant un médecin des gens de mer, à l’entrée dans la profession et en cours de carrière. Qu’elles soient passées en début ou en cours de carrière, les visites médicales aboutissent, soit à une décision d’aptitude à toutes fonctions et toute navigation, ou à une aptitude partielle rendant certaines fonctions inaccessibles au marin, soit à une décision d’inaptitude temporaire, ou à une décision d’inaptitude totale. Les décisions d’inaptitude peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission médicale régionale d’aptitude à la navigation (CMRA).

Formation professionnelle

L’exigence de formation professionnelle découle de l’article 4 alinéa 3 du décret du 7 août 1967 qui prévoit que les conditions de formation professionnelle auxquelles doit satisfaire un marin pour pouvoir être embarqué sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les textes actuellement applicables sont :

  • pour les officiers, le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 qui dit que « nul ne peut exercer à bord des navires de commerce de pêche ou de plaisance professionnelle armés avec un rôle d’équipage, les fonctions de capitaine, second capitaine, lieutenant pont, chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien, s’il ne possède les titres et s’il ne réunit les conditions…» et le décret 99-439 du 25 mai 1999 ;
  • pour le personnel d’exécution, l’arrêté du 14 janvier 2003 qui fixe les conditions requises pour exercer les fonctions d’appui.

Validation des acquis de l’expérience

L’arrêté ministériel du 26 mars 2003, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par validation des acquis de l’expérience, fixe les conditions dans lesquelles des titres de formation au pont ou à la machine sont délivrés dans les secteurs de la pêche, du commerce et de la plaisance professionnelle. La formation exigée varie donc selon la nature de l’emploi exercé.

Dispense de formation professionnelle

Sur la demande écrite et justifiée de l’armateur, les Affaires maritimes peuvent accorder une dispense de formation professionnelle à des candidats à l’embarquement, mais dans des emplois subalternes. La possibilité d’octroyer des dérogations de brevets au personnel officier est aussi de la compétence des services des Affaires maritimes, sur demande de l’armement.

Dispenses et dérogations sont personnelles, temporaires et concernent une fonction déterminée sur un navire précis.

Moralité

L’article 4 du décret 67-890 du 7 août 1967 prévoit que le futur marin ne doit avoir subi aucune condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle. La satisfaction de ces conditions est vérifiable à l’entrée dans la profession, puisque le candidat marin doit fournir un extrait de casier judiciaire (B2).

Dérogation à la condition de moralité

Sous certaines conditions, le directeur régional des affaires maritimes peut accorder une dérogation, après avis du juge d’application des peines.

Engagement

Le caractère maritime découle de la définition du terme « navire » donnée par l’article 3 du décret de 1967.

Certaines personnes engagées par un armateur pour occuper un emploi à bord d’un navire n’ont pas la qualité de marin, au sens du décret de 1967, parce que leur emploi n’a pas de lien direct avec la marche, la conduite, l’entretien et l’exploitation du navire.

Ne sont pas marins, par exemple, les coiffeurs, musiciens, employés de magasins engagés à bord des paquebots, les fonctionnaires de France télécom embarqués sur les câbliers, les scaphandriers, le personnel du service général embarqués à bord des navires de plaisance et non affectés exclusivement au service de l’équipage salarié.

Âge

En principe, un adolescent de moins de 16 ans ne peut être embarqué à bord d’un navire à moins d’obtenir une dérogation des services des Affaires maritimes.

De 16 à 18 ans, les jeunes répondant aux règles de formation professionnelle, d’aptitude physique et de moralité fixées par le décret de 1967, peuvent être embarqués à titre professionnel. Ils font partie de l’effectif de sécurité. Toutefois, ils ne peuvent pas occuper n’importe quel poste à bord.

Il n’existe pas de dispositions légales ou réglementaires concernant un âge maximum à ne pas dépasser pour exercer la profession de marin. Tant qu’il répond aux normes d’aptitude physique, un marin peut continuer à naviguer.

Rôle des Affaires maritimes

L’accès, l’exercice et la sortie de la profession de marin sont réglementés. L’État se doit en effet de contrôler l’accès à cette profession pour des motifs de police (contrôle aux frontières), d’ordre public (santé, hygiène, moralité à bord), de sécurité (qualification professionnelle des personnes responsables de l’expédition maritime), de respect de la législation sociale.

Ce contrôle est assuré par les Affaires maritimes qui disposent de divers documents ou outils :

  • le rôle d’équipage ;
  • le livret professionnel maritime ;
  • le fichier central des marins.

Entrée dans la profession

Lorsqu’un candidat à la profession de marin se présente dans un service des Affaires maritimes, celui-ci va :

  • vérifier qu’il réunit toutes les conditions requises pour entrer dans la profession ;
  • le prendre en compte afin de suivre son activité professionnelle ;
  • lui délivrer une pièce attestant de sa qualité professionnelle (livret professionnel maritime).

C’est la procédure d’identification.

Différents services des affaires maritimes participent à cette procédure, notamment la sousdirection des systèmes d’information maritimes (SI)qui centralise les fichiers des marins.

L’identification est nationale et obligatoire pour toutes les personnes qui exercent la profession de marin sous pavillon français et pour les élèves des établissements de formation maritime. Le numéro d’identification est formé de deux lettres correspondant au quartier d’identification, de deux chiffres du millésime, d’une lettre clé et de quatre chiffres pris dans le contingent de numéros attribués au quartier.

Exemple : MA 67 W 2217

Le candidat marin doit fournir les différentes pièces attestant qu’il répond bien aux conditions de nationalité, de moralité, et d’aptitude physique. Les élèves des établissements scolaires maritimes doivent fournir le même dossier à l’exception de la justification de formation professionnelle et de la promesse d’embarquement. Ces dernières pièces sont remplacées par un certificat de scolarité.

Identification des marins étrangers

Le marin étranger doit fournir le même dossier. S’il ne vient pas d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité, et qu’il est engagé pour une fonction pour laquelle une dérogation de nationalité est nécessaire, le dossier d’identification devra être complété par cette dérogation.

Rôle du service des gens de mer

Il met à jour le dossier du marin quand celui-ci a un nouveau titre de formation professionnelle, ou lors d’un changement d’adresse ou d’état civil.

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